308. Dans le cas d’un cautionnement par nantissement, tous les intérêts provenant des deniers ou des obligations (debentures) donnés en gage appartiennent et sont remis à la personne qui a fourni ce cautionnement, tant qu’il n’y a pas eu de violation d’icelui.
Les deniers et les obligations donnés en gage ne sont pas, pendant la durée du cautionnement, sujets à la saisie.
S. R. 1964, c. 235, a. 328.